Décret n°92-985 du 9 septembre 1992 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage de certains produits imitant des denrées alimentaires
Les produits qui ne sont pas des denrées alimentaires, mais dont il est raisonnablement prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, pourront les confondre avec des produits alimentaires, compte tenu de leurs caractéristiques, notamment leur forme, leur odeur, leur couleur, leur aspect, leur conditionnement, leur étiquetage, leur volume ou leur taille, ne doivent pas comporter, pour la sécurité ou la santé des personnes, de risques, tels que l'étouffement, l'intoxication, la perforation ou l'obstruction du tube digestif.
Les dispositions du présent décret sont applicables quelles que soient les mises en garde accompagnant le produit.
Le gabarit mentionné, à l'article 3, a la forme d'un cylindre tronqué dont les dimensions intérieures, exprimées en millimètres sont :
- h 1 : 25,4 ;
- h 2 : 57,1 ;
- d : 31,7.
-> Leq breloques et bijoux ne sont pas comestibles et sont uniquement destinés aux adultes . Ils doivent être mis hors de portée des enfants de moins de trente six mois (trois ans).
Avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 12 mai 2005 relatif aux risques de suffocation ou d’asphyxie par inhalation ou ingestion accidentelle de petits objets par des enfants
Les objets ou produits qui entrent dans l’environnement de l’enfant mais qui ne lui sont pas spécifiquement destinés de part leur nature (objet ou produit) ou en tant qu’éléments de son environnement.
Dans le domaine non alimentaire (Non A) la liste des produits, mise à jour par l’enquête EPAC, est longue et variée : « argent et pièces de monnaie, bijoux, clous, punaises, rocailles, épingles à cheveux, particules, bouton, crayon, produit d’emballage, plastique, papier. »
Les produits de catégorie « Non A » relèvent d’un usage normal ou raisonnablement prévisible d’un enfant sans qu’une médiation parentale soit forcément nécessaire.
Les produits de catégories « Non A » posent immanquablement la question des limites d’une politique possible de prévention des risques. Certes, une pièce de monnaie, une épingle à cheveux, ingérées inopinément par un enfant, peuvent entraîner une « fausse route », mais on peut se demander si leur remplacement éventuel par un autre objet aurait modifié de manière appréciable la nature de l’accident.
Il n’y a pas, en l’espèce, de lien de causalité entre la nature du produit et l’accident, mais plutôt un lien de concomitance. C’est la proximité du produit avec l’enfant et non ses caractéristiques intrinsèques qui constitue un facteur de dangerosité.
Des modifications de conception de ces produits sont, pour l’essentiel, écartées. Serait-il concevable de faire des trous dans des pièces de monnaie ou des bijoux au motif que certains enfants les confondent avec des produits alimentaires? Tout au plus peut-on intensifier la prise de conscience des adultes en limitant l’exposition des jeunes enfants à ces divers produits, mais il est indéniable que cette approche ne pourra être entièrement efficace tant les risques se situent hors du cadre des conditions prévisibles d’emploi du produit.
Ce decret est disponible dans son intégralité : ici
-------------
1) Le règlement communautaire n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
En effet, le point 27 de l’annexe XVII du règlement REACH prévoit notamment que le nickel (n° CAS 7440-02-2 et n° CE 231-11-4) et ses composés « ne peuvent être utilisés :
a) dans tous les assemblages de tiges qui sont introduites dans les oreilles percées et dans les autres parties percées du corps humain [communément appelées parures de piercing], à moins que le taux de libération du nickel de ces assemblages ne soit inférieur à 0,2 μg par centimètre carré et par semaine(limite de migration) ;
b) dans les articles destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau tels que :
- boucles d’oreille ;
- colliers, bracelets et chaînes, bracelets de cheville et bagues ;
- boîtiers, bracelets et fermoirs de montre ; […]
si le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces articles entrant en contact direct et prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 μg par centimètre carré et par semaine.
c) dans les articles énumérés au point b) lorsqu’ils sont recouverts d’une matière autre que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux de libération du nickel qui se dégage des parties des articles entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 μg par centimètre carré et par semaine pendant une période d’utilisation normale de l’article de deux ans au minimum. ».
2) L’arrêté du 1er février 1993 relatif à l’interdiction de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses ou vénéneuses dispose, dans son article 1er, que "sont interdites la mise sur le marché des marchandises suivantes, quelle qu'en soit l'origine, ainsi que l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, des marchandises non communautaires suivantes : […] des perles d'imitation comportant un revêtement fabriqué à l'aide des sels de plomb cités à l'alinéa précédent lorsque ces perles sont en vrac ou montées sur des articles de bijouterie, de bijouterie de fantaisie ou de joaillerie".
Il s'agit de noter que les sels de plombs concernés par cette interdiction sont les suivants : carbonate anhydre neutre PbCO3 (C.A.S. n° 598-63-0), hydrocarbonate de plomb 2PbCO3 Pb (OH)2 (C.A.S. n° 1 319-46-6), sulfates de plomb PbSO4 (1 : 1) (C.A.S. n° 7 446-14-2) et Pbx SO4 (C.A.S. n° 15 739-80-7).
----
Esprit fimo respecte les normes en vigueur tant sur les dimensions que la non présence de nickel et de plomb.
A rappeler que les bijoux et breloques ne sont pas des jouets, il s'agit d'objets pour adultes, qui ne doivent pas être laissés à la portée des enfants de moins de 36mois !